J.O. Numéro 89 du 16 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05642

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Arrêté du 2 avril 1999 relatif à la distillation de vins produits dans certains vignobles


NOR : AGRP9900772A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil du 27 mars 1987 modifié, notamment son article 36 ;
Vu le règlement (CEE) no 3800/81 de la Commission du 16 décembre 1981 modifié relatif au classement des variétés de vignes ;
Vu le règlement (CEE) no 2046/89 du Conseil du 19 juin 1989 relatif aux règles de distillation, notamment son article 28, et les modalités d'application prises par la Commission en vertu des règlements précités ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 407,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée « Armagnac », produits en 1998, au-delà d'un rendement de 90 hectolitres par hectare planté en vigne, doivent être distillés au plus tard le 31 août 1998 en vertu de l'article 36 du règlement (CEE) no 822/87.
Les quantités excédentaires peuvent, jusqu'au 31 juillet 1999 et sans restitution, être exportées à destination d'un pays tiers à l'Union européenne.

Art. 2. - Tout négociant qui acquiert les vins destinés à l'exportation vers les pays tiers à l'Union européenne doit effectuer celle-ci avant le 31 juillet 1999. A défaut d'apporter la preuve de cette exportation, il devra faire distiller la quantité de vins en cause avant le 31 août 1999.

Art. 3. - Les vins produits en excédent ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, des installations d'un élaborateur de vins vinés, de l'exportation vers un pays tiers à l'Union européenne ou d'un marchand en gros tel que visé à l'article 2.
Les titres de mouvement devront être barrés et préciser : « distillation obligatoire, article 36 du règlement (CEE) no 822/87 ».

Art. 4. - Le directeur de la production et des échanges et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 avril 1999.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la production et des échanges :
L'ingénieur en chef d'agronomie,
M.-F. Cazalère
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
La sous-directrice,
M. Gady-Laumonier